T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.5.1. Lorsqu’une personne est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné qui commence dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration qui précède la période donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exercice donné se termine le dernier jour de l’année civile donnée;
2°  à compter du début du premier jour de l’année civile qui suit l’année civile donnée, tout choix fait par la personne en vertu de l’article 458.4 cesse d’être en vigueur et les exercices de la personne correspondent aux années civiles.
2015, c. 21, a. 775.